19. Le pharmacien doit autoriser l’inspecteur ou l’expert qui le demande à prendre connaissance ou obtenir copie sans frais des dossiers, des livres, des registres et autres documents, quel qu’en soit le support, qui sont en sa possession ou détenus par un tiers.
OPQ 2024-825Décision OPQ 2024-825, a. 19.